Cette règle est nécessaire pour garantir une comparaison objective entre les offres soumises par les soumissionnaires et pour assurer le respect du principe de l’égalité de traitement des soumissionnaires garanti par l’art. 8 al. 1 let. a LMP. Admettre le contraire permettrait de facto au pouvoir adjudicateur de modifier a posteriori l’objet du marché tel que défini dans l’appel d’offres et la documentation relative à ce dernier (art. IX § 6 et art. XII § 2 AMP; art. 16-17 OMP). Un soumissionnaire ne saurait non plus modifier de son propre mouvement les conditions de l’appel d’offres (en s’en écartant), sous réserve des cas où celles-ci seraient illégales ou constitueraient un formalisme