En appliquant à l’appréciation des offres et variantes des critères d’adjudication partiellement nouveaux ainsi qu’une pondération des critères différente de celle annoncée dans la grille d’évaluation communiquée aux soumissionnaires avec le cahier des charges, le pouvoir adjudicateur a violé l’art. 21 al. 2 LMP ainsi que le principe de la transparence. 3.a.