3a, et du 31 août 1999, non publiée, en la cause S. [CRM 14/1998], consid. 4). La vérification d’un lien de causalité obligerait la Commission de recours à déterminer à titre préjudiciel quel devrait être l’adjudicataire après élimination de la violation, alors même qu’elle considère en règle générale ne pas pouvoir procéder à une telle détermination sur le fond, à l’exception des cas dans lesquels les faits sont déjà entièrement élucidés et l’adjudication ne peut avoir lieu qu’à un seul recourant (décisions précitées du 16 août 1999, consid. 6, et du 1er septembre 2000, consid. 5a). En appliquant à l’appréciation des offres et variantes des critères d’adjudication