Par ailleurs, déterminer quel aurait été le résultat de la procédure de passation en l’absence de la violation contraindrait la Commission de recours à trancher de pures questions d’appréciation, qui relèvent en principe de la discrétion du pouvoir adjudicateur, ainsi qu’à procéder à un contrôle de l’opportunité qui ne lui appartient pas (décisions du 29 juin 1998, précitée, consid. 3a, et du 31 août 1999, non publiée, en la cause S. [CRM 14/1998], consid.