2 LMP ainsi que le principe de la transparence. Il importe peu que ces violations aient eu ou non un effet sur le choix de l’adjudicataire. L’obligation d’annoncer d’emblée l’ensemble des critères d’adjudication ainsi que leur pondération respective, et de ne pas procéder à des modifications postérieurement au dépôt des offres, est une garantie de nature formelle. La décision attaquée est viciée même en l’absence d’un lien de causalité entre la violation des règles de passation des marchés publics et la décision d’adjudication attaquée (décisions de la Commission de