La Commission de recours observe que le pouvoir adjudicateur a sensiblement modifié la pondération des critères d’adjudication par rapport à celle annoncée et qu’il a remplacé un sous-critère lié à la qualité par un autre, non annoncé. Enfin, le pouvoir adjudicateur a tenu compte d’un critère esthétique supplémentaire pour l’évaluation des offres, dont on ne trouve aucune trace dans le cahier des charges, ni dans la grille d’évaluation initialement communiquée, et dont la pondération est de surcroît inconnue. Ce faisant, le pouvoir adjudicateur a violé les règles déduites de l’art. 21 al. 2 LMP ainsi que le principe de la transparence.