a OMP et du ch. 6 de l’annexe 5 à l’OMP (décision du 29 juin 1998, publiée 8 dans la JAAC 63.15 consid. 3a). Le pouvoir adjudicateur est tenu d’énumérer par avance tous les critères d’adjudication qui seront pris en considération lors de l’évaluation des offres; il doit aussi spécifier clairement d’emblée l’ordre de priorité de ces critères ou l’importance relative qu’il entend accorder à chacun d’entre eux. Ce principe vise à réduire le risque d’abus et de manipulations de la part du pouvoir adjudicateur, en restreignant le large pouvoir d’appréciation dont ce dernier dispose dans la détermination de l’offre économiquement la plus avantageuse.