Les recourants contestent d’autre part les surcoûts arbitraires imposés à leur variante au stade de l’épuration des offres ainsi que l’appréciation faite de leur variante dans le cadre de l’évaluation de l’offre économiquement la plus avantageuse. 2.a. Selon l’art. 21 al. 1 LMP, le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse. Celle-ci est évaluée en fonction de différents critères d’adjudication qui doivent figurer par ordre d’importance dans la documentation relative à l’appel d’offres, en vertu de l’art. XII § 2 let. h AMP, de l’art. 21 al. 2 LMP, de l’art. 18 al. 1 let. a OMP et du ch.