1 LMP et de l’art. 48 let. a PA, doit être admise. c. Par courrier du 6 septembre 2000, l’adjudicataire I a pris position sur le recours, en faisant parvenir à la Commission de recours des observations succinctes et sans formuler de conclusions. L’intervention limitée de l’adjudicataire ne lui a pas conféré la qualité de partie adverse au sens de l’art. 57 al. 1 PA (décision précitée de la Commission de recours du 16 août 1999, consid. 1c et les références citées). d. Peuvent être invoquées dans le cadre d’un recours devant la Commission de recours la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 49 let. a PA) ainsi que la constatation inexacte ou