Par ailleurs, C et D, les deux membres non recourants du groupement A dans sa composition réduite, ont confirmé à la Commission de recours qu’ils restaient prêts à exécuter le marché en cas d’admission du recours. Dans les circonstances du cas d’espèce, les recourants disposent toujours d’un intérêt digne de protection à recourir. Une acceptation du recours bénéficierait aux quatre associés restants du groupement A, qui disposent de l’aptitude nécessaire à l’exécution du marché et qui ont tous déclaré être prêts à exécuter le marché en cas d’admission du recours. La qualité pour agir des recourants, au sens de l’art. 26 al. 1 LMP et de l’art.