2b/aa et les arrêts cités). En conséquence, le retrait d’un associé, préalablement à l’adjudication, ne supprime pas la possibilité d’adjuger le marché au groupement composé des associés restants, pour autant qu’il soit apparent sans vérification supplémentaire que les associés restants remplissent toujours les critères d’aptitude. Dans l’organigramme initial du groupement A, F & G assumaient collectivement avec C la responsabilité des travaux de pose des éléments préfabriqués et de maçonnerie, des travaux de canalisation, béton et béton armé.