En effet, lorsqu’il est évident que les associés restants disposent toujours de la capacité économique, technique et financière nécessaire à la bonne exécution du marché en cause dans le délai prescrit, le pouvoir adjudicateur ne doit entreprendre aucune réévaluation des associés restants, ni évaluation ab ovo d’un nouvel associé. Dans une telle hypothèse, l’exclusion du groupement du fait du retrait d’un associé surnuméraire constituerait un formalisme excessif.