dès lors que le marché ne pourrait jamais lui être adjugé. Il en découle, en l’espèce, que F ne saurait succéder à F & G dans le groupement A en vue de l’obtention du marché litigieux. F constitue une autre entreprise que F & G, dont la qualification technique et financière n’a pas été vérifiée par le pouvoir adjudicateur lors de la décision de préqualification et ne peut ni ne doit être vérifiée ab ovo durant la seconde phase de la procédure sélective. Un groupement incluant F ne pourrait jamais obtenir l’adjudication du marché et perdrait de ce fait toute qualité pour recourir. Matériellement, la dissolution de F & G résulte dans la sortie de cet associé du groupement A.