Il en découle qu’un groupement d’entreprises dont la candidature a été admise dans une composition initiale déterminée à l’issue de la première phase d’une procédure sélective ne saurait, au stade du dépôt de l’offre, modifier sa composition en substituant à un de ses partenaires un nouvel associé dont l’aptitude n’a pas été vérifiée et approuvée par le pouvoir adjudicateur. Dans une telle hypothèse, le groupement ne dispose d’aucun intérêt digne de protection à recourir contre une décision d’exclusion ou de rejet de son offre. Une admission du recours ne lui serait d’aucune utilité pratique, dès lors que le marché ne pourrait jamais lui être adjugé.