Une telle obligation annihilerait le sens même de la procédure sélective et imposerait une charge de travail excessive au pouvoir adjudicateur. Il en découle qu’un groupement d’entreprises dont la candidature a été admise dans une composition initiale déterminée à l’issue de la première phase d’une procédure sélective ne saurait, au stade du dépôt de l’offre, modifier sa composition en substituant à un de ses partenaires un nouvel associé dont l’aptitude n’a pas été vérifiée et approuvée par le pouvoir adjudicateur. Dans une telle hypothèse, le groupement ne dispose d’aucun intérêt digne de protection à recourir contre une décision d’exclusion ou de rejet de son offre.