6 Si le pouvoir adjudicateur n’a pas le droit de procéder, dans la seconde phase d’une procédure sélective, à une nouvelle évaluation des candidats retenus, il ne saurait non plus être contraint de répéter l’opération de sélection des candidats, à l’exception des cas dans lesquels la décision de sélection serait viciée. Une telle obligation annihilerait le sens même de la procédure sélective et imposerait une charge de travail excessive au pouvoir adjudicateur.