Inversement, l’aptitude des candidats est vérifiée de manière définitive dans la première phase d’une procédure sélective et ne saurait être réévaluée dans la seconde phase dont le champ se limite à l’appréciation des offres des candidats retenus (décision de la Commission de recours du 3 septembre 1999, publiée dans la JAAC 64.30, traduite dans la Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2000, partie I, p. 191 consid. 4b). A fortiori, un marché ne peut être adjugé à une entreprise ou un groupement d’entreprises dont l’aptitude n’a pas été vérifiée (décisions de la Commission de recours du 4 février 1999, publiée dans la JAAC 64.9 consid.