4 [non publié], et du 13 juin 1997, non publiée, en la cause M. P. [BRK 007/1997], consid. 6d). Inversement, l’aptitude des candidats est vérifiée de manière définitive dans la première phase d’une procédure sélective et ne saurait être réévaluée dans la seconde phase dont le champ se limite à l’appréciation des offres des candidats retenus (décision de la Commission de recours du 3 septembre 1999, publiée dans la JAAC 64.30, traduite dans la Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2000, partie I, p. 191 consid.