Il faut dès lors examiner si, comme le soutient l’OFMAC, les recourants ont perdu tout intérêt au recours du fait du changement intervenu dans la composition du groupement A, ce qui rendrait le recours irrecevable. Le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’examiner individuellement l’aptitude de chaque candidat, de manière loyale et non discriminatoire (art. X § 1 in fine AMP), en fonction des critères publiés et conformément au principe de la transparence, selon l’art. IX § 6 al. f AMP et art. XII § 2 al. f AMP (décision de la Commission de céans du 9 décembre 1999, publiée dans la JAAC 64.63 consid. 4d/aa; Peter Galli / Daniel Lehmann / Peter Rechsteiner