, a répondu le 29 mai 2000 que F succédait seul à F & G dans le groupement A. En dépit du changement intervenu, le pouvoir adjudicateur a poursuivi l’évaluation de la variante de A. La motivation, certes sommaire, de sa décision d’adjudication / rejet d’offre, adressée au groupement le 13 juillet 2000, n’invoque que le caractère insuffisant de la variante. Il faut dès lors examiner si, comme le soutient l’OFMAC, les recourants ont perdu tout intérêt au recours du fait du changement intervenu dans la composition du groupement A, ce qui rendrait le recours irrecevable.