{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-01-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-65-78--_2001-01-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005300.pdf?ID=150005300", "Checksum": "fea14d96e65f1af47585154b3f662c82"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.78 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 22.01.2001 JAAC 65.78 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 22.01.2001 JAAC 65.78 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 22.01.2001 JAAC 65.78 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:33", "Checksum": "acf249f953a72dd208a8d28f7f3dfdef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 22.01.2001 JAAC 65.78 \r\n\n 15\ninterprétation selon les règles de la bonne foi que les indications limitées\nfigurant sur ce plan devaient être considérées comme impératives\n(consid. 3b/aa). En conséquence, la Commission de recours constate que la\nvariante litigieuse n’était pas adéquate sur ce point par rapport à l’objet du\nmarché, dès lors qu’elle a violé une exigence minimale impérative. On peut\ns’étonner que le pouvoir adjudicateur n’ait pas exclu la variante du fait de son\ninadéquation par rapport à l’objet du marché, mais ait uniquement imputé\nun surcoût pour les murs préfabriqués des sous-sol ainsi qu’une réduction\ndans l’appréciation qualitative de la variante, et ait au surplus procédé à une\névaluation complète de la variante qui a été classée au 4e rang du tableau\ncomparatif des offres. Lors de l’audience d’instruction, l’OFMAC a exposé\navoir analysé la variante en raison de l’intérêt qu’elle revêtait, même si elle\nne respectait pas ses exigences de base. On ne saurait cependant reprocher\nau pouvoir adjudicateur un comportement contradictoire, contraire au\nprincipe de la bonne foi protégé par l’art. 5 al. 3 et l’art. 9 de la Constitution\nfédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; Andreas\nAuer / Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse,\nvol. II, Berne 2000, ch. 1119 s.; Häfelin/Müller, op. cit., ch. 590-594b). L’analyse\nde la variante par le pouvoir adjudicateur poursuivait des fins purement\ninternes, sans qu’ait jamais été adressée à A une assurance selon laquelle\nson offre correspondait aux spécifications techniques de l’objet du marché.\nLe groupement n’a pas non plus souffert de cette analyse de son offre dès\nlors qu’il s’était engagé lors du dépôt de son offre à maintenir la validité\nde celle-ci pendant 6 mois. De plus, la décision d’adjudication, emportant\nrejet implicite de la variante litigieuse, et communiquée au groupement par\ncourrier du 13 juillet 2000, ne comportait expressément qu’une motivation\nsommaire; elle mentionnait cependant déjà que la variante ne correspondait\npas au standard de construction attendu par le pouvoir adjudicateur. Dans la\nmotivation complémentaire figurant dans sa réponse sur le fond du recours, le\npouvoir adjudicateur a invoqué le non-respect par la variante litigieuse d’une\nexigence impérative. Enfin, si le pouvoir adjudicateur avait la faculté d’exclure\nla variante par une décision expresse séparée (art. 11 LMP), il n’en avait\npas l’obligation. En l’absence d’une telle décision expresse, l’exclusion peut\nrésulter implicitement de l’adjudication du marché à un autre soumissionnaire\n(décisions de la Commission de recours: décision du 7 novembre 1997 précitée\nconsid. 3a, décision du 18 décembre 1997 non publiée en la cause H. et S. [BRK\n013/1997] consid. 2c, décision du 29 juin 1998 précitée consid. 3b/cc non\npublié, décision du 31 août 1999 précitée consid. 3a et décision du 8 février\n2000 non publiée en la cause P. H. [BRK 012/1999] consid. 3; voir également\nAndré Moser, Überblick über die Rechtsprechung 1998/99 zum öffentlichen\nBeschaffungswesen, Pratique juridique actuelle [PJA] 2000, p. 688; critique:\nDenis Esseiva, note ad S30, DC 2/2000 p. 124 s.).\nEn conséquence, même si le rejet de la variante de A est essentiellement\nmotivé par des désavantages imputés à l’utilisation d’éléments préfabriqués\nsous l’angle du prix et de la qualité, il n’en demeure pas moins que cette\n\n16\nvariante devait en toute hypothèse être écartée du fait de son non-respect\nd’une spécification technique minimale impérative et, partant, de son\ninadéquation avec l’objet du marché.\n4.a. La Commission de recours revoit d’office l’application du droit fédéral,\nsans être liée par les conclusions et motifs invoqués par les parties (art. 26\nal. 1 LMP et art. 62 al. 4 PA). Dès lors, elle peut admettre un recours pour\nd’autres motifs que ceux indiqués par le recourant ou rejeter le recours\net confirmer la décision litigieuse avec une motivation différente de celle\nretenue par le pouvoir adjudicateur (substitution de motifs: voir ATF\n121 III 275 consid. 2c, ATF 117 Ib 117 consid. 4a, ATF 115 Ib 55 consid. 2b;\nChristoph Auer, Streitgegenstand und Rügeprinzip im Spannungsfeld der\nverwaltungsrechtlichen Prozessmaximen, thèse Berne 1997, p. 14 s. et 91-93;\nKölz/Häner, op. cit., ch. 679 et 985; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II,\nBerne 1991, p. 179 et 445; Moser, Prozessieren…, ch. 1.8 et 3.85).\nEn l’espèce, il convient d’effectuer une substitution de motifs et de confirmer\nla décision attaquée au motif que la variante du groupement A devait être\nécartée du fait du non-respect d’une exigence minimale impérative et, partant,\nde sa non-conformité à l’objet du marché. Cette motivation se substitue à tous\nles autres\nmotifs invoqués par l’OFMAC à l’appui de sa décision, y compris ceux à propos\ndesquels une illégalité a été ou aurait pu être constatée. Ce dispositif est aussi\njustifié par la nécessité d’assurer une protection juridictionnelle rapide et\nefficace (art. XX § 2 AMP). En effet, à supposer même que la Commission de\nrecours puisse annuler la décision litigieuse et que le marché soit ensuite\nattribué par le pouvoir adjudicateur à A, un recours de I conduirait à une\nannulation de l’adjudication à A, en raison du vice dirimant affectant la\nvariante.\nLes considérations qui précèdent conduisent la Commission de recours à\nrejeter le recours du 26 juillet 2000. En conséquence, la décision d’adjudication\ndu 13 juillet 2000 est confirmée au sens des considérants. L’effet suspensif\naccordé au présent recours tombe du fait de la décision de la Commission sur\nle fond (Moser, Prozessieren…, ch. 3.13).\n\n"}