{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-01-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-65-78--_2001-01-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005300.pdf?ID=150005300", "Checksum": "fea14d96e65f1af47585154b3f662c82"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.78 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 22.01.2001 JAAC 65.78 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 22.01.2001 JAAC 65.78 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 22.01.2001 JAAC 65.78 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:33", "Checksum": "acf249f953a72dd208a8d28f7f3dfdef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 22.01.2001 JAAC 65.78 \r\n\n 14\nété fourni d’emblée avec les documents d’appel d’offres, mais a été adressé\naux candidats retenus pour le lot n° 2 par courrier du 7 avril 2000, en réponse\nà une demande formulée par le groupement A. Dès lors que le point C2 du\ncahier des charges imposait aux candidats un délai au 28 mars 2000 pour\nadresser leurs questions à l’OFMAC et que le plan litigieux avait été fourni\nen réponse à une telle question, il est manifeste que A ne pouvait plus poser\nde questions additionnelles postérieurement au 7 avril 2000. L’objection du\npouvoir adjudicateur constitue un comportement contradictoire, contraire au\nprincipe de la bonne foi (art. 2 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907\n[CC], RS 210; Häfelin/Müller, op. cit., ch. 590 ss).\nLe plan de sécurité et d’utilisation devait être interprété par le groupement A\nconformément aux règles de la bonne foi. Plaide pour le caractère impératif\ndes indications figurant sur le plan de situation et de sécurité le fait que le\ngroupement A a demandé le plan de sécurité et d’utilisation «pour satisfaire\naux exigences de l’art. D.2.4.1 du cahier des charges [relatif aux conditions\npour la présentation de variantes]». On peut raisonnablement en déduire que\nles indications figurant sur le plan dessiné spécialement par la mandataire\ndu pouvoir adjudicateur pour répondre à cette demande s’appliquaient\nspécifiquement aux variantes. Cette interprétation est renforcée par le fait\nque, pour l’offre de base, tous les choix techniques avaient été faits par la\nmandataire du pouvoir adjudicateur et étaient incorporés dans le descriptif\nde l’offre à remplir par les soumissionnaires. Il est de la responsabilité de\nl’ingénieur/architecte mandaté par le pouvoir adjudicateur pour définir de\nmanière détaillée l’objet du marché de s’assurer que le descriptif de l’offre\nde base qu’il élabore satisfait aux objectifs d’utilisation et de durabilité\nainsi qu’aux contraintes de sécurité posées par le pouvoir adjudicateur. Les\nsoumissionnaires qui offrent la solution de base n’ont qu’à remplir l’offre de\nbase, sauf à formuler des réserves sur certains choix techniques. Dans de\ntelles circonstances, un plan de sécurité et d’utilisation n’a d’utilité que pour\nl’élaboration de variantes, de sorte que les indications qui y figurent doivent\nimpérativement être respectées par ces dernières. Cette interprétation est\nrenforcée par le fait que le plan de sécurité et d’utilisation ne reprend pas\nl’ensemble des spécifications techniques figurant dans le devis descriptif et les\nplans qui l’accompagnaient, mais qu’il comporte seulement un nombre limité\nd’indications techniques minimales.\nLe fardeau de la preuve du respect des spécifications techniques minimales\nimpératives et celui de la preuve de l’équivalence fonctionnelle de la variante\navec les spécifications techniques imposées à l’offre de base incombent\nau soumissionnaire auteur de la variante. C’est dès lors à bon droit que le\npoint D.2.4.1 du cahier des charges prévoit en l’espèce que «les variantes de\nl’entrepreneur doivent contenir toutes les données permettant de les juger\nsous l’aspect technique et financier, en particulier […] la preuve de qualité et\nde propriété des matériaux et des éléments de construction». Ce faisant, le\npouvoir adjudicateur a imposé aux soumissionnaires présentant une variante\nla charge de démontrer l’adéquation de leur variante à l’objet du marché.\n(…)\ngg. L’exigence de béton armé coulé sur place pour les sous-sols figurait\nexpressément sur le plan de sécurité et d’utilisation demandé par le\ngroupement A en vue de l’élaboration d’une variante. Il résulte d’une\n\n"}