{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-01-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-65-78--_2001-01-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005300.pdf?ID=150005300", "Checksum": "fea14d96e65f1af47585154b3f662c82"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.78 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 22.01.2001 JAAC 65.78 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 22.01.2001 JAAC 65.78 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 22.01.2001 JAAC 65.78 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:33", "Checksum": "acf249f953a72dd208a8d28f7f3dfdef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 22.01.2001 JAAC 65.78 \r\n\n 13\nselon les art. 20 LMP et 26 OMP (décisions de la Commission de recours du\n7 novembre 1997, publiée dans la JAAC 62.32 II consid. 3b, et du 29 avril 1998,\npubliée dans la JAAC 62.80 consid. 2a; Galli/Lehmann/Rechsteiner, op. cit.,\nch. 382, 402 s.; Nicolas Michel, Droit public de la construction, Fribourg 1996,\nch. 1962-1967).\nIl résulte enfin des principes de l’égalité de traitement et de la transparence\nqu’une variante doit être examinée sur la base des mêmes critères\nd’adjudication publiés que les autres offres (Gauch/Stöckli, op. cit., ch. 19.4).\nLes choix effectués par l’auteur d’une variante libre sont ainsi soumis à la\ncontrainte indirecte des critères d’adjudication publiés: une variante ne peut\nobtenir l’adjudication du marché que si elle remplit les critères d’adjudication\nmieux que toutes les autres offres de base et variantes déposées.\nb. Les recourants considèrent qu’une variante s’écarte par définition des\nconditions techniques fixées dans le cahier des charges. En outre, ils allèguent\nque les spécifications techniques fournies par le pouvoir adjudicateur,\nen particulier dans le plan de sécurité et d’utilisation, étaient succinctes,\nimprécises et insuffisantes pour l’élaboration des variantes. Ils soutiennent\nque la variante de A fait une interprétation soutenable du plan d’utilisation et\nde sécurité. Ils contestent les surcoûts imputés à leur variante par le pouvoir\nadjudicateur dans le cadre d’abord de l’épuration des offres.\nLa Commission de céans observe que, en l’espèce, le cahier des charges\nautorisait expressément les soumissionnaires à déposer des variantes,\nséparément et en plus de l’offre de base. Le consortium A a rempli cette\npremière exigence en déposant simultanément une offre de base complète et\nune variante.\naa. Quant à l’existence de conditions techniques minimales impératives,\nla Commission de recours constate que les spécifications techniques pour\nla construction des maisons préfabriquées étaient initialement contenues\ndans le descriptif de l’offre de base et les 14 plans portant sur les divers\ntypes de maisons et sur l’accès au village, élaborés par le «team» mandaté\npar le pouvoir adjudicateur. En réponse à une question du groupement A,\nles spécifications techniques ont été complétées par un plan de sécurité et\nd’utilisation, élaboré le 4 avril 2000 et envoyé à tous les soumissionnaires le\n7 avril 2000. Ni le descriptif de l’offre de base ou les 14 plans, ni le plan de\nsécurité et d’utilisation ne désignent expressément certaines spécifications\ntechniques comme des exigences minimales à respecter aussi par les variantes.\nIl convient de rechercher si le caractère impératif de certaines exigences\ntechniques découle implicitement des documents d’appel d’offres ou du plan\nde sécurité et d’utilisation. Ces plans et documents doivent être interprétés\nde manière conforme au principe de la bonne foi qui règle le comportement\ntant des pouvoirs adjudicateurs que des soumissionnaires dans une procédure\nde passation de marchés publics (Clerc, op. cit., p. 491; Ulrich Häfelin / Georg\nMüller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3e éd., Zurich 1998,\nch. 521 ss).\nLes recourants considèrent que le plan de sécurité et d’utilisation était trop\nsuccinct et imprécis et qu’ils en ont fait une interprétation soutenable dans\nleur variante. L’OFMAC reproche au groupement A de n’avoir posé aucune\nquestion supplémentaire concernant le plan de sécurité et d’utilisation. Ce\ndernier reproche est mal fondé. Le plan de sécurité et d’utilisation n’a pas\n\n"}