{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-01-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-65-78--_2001-01-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005300.pdf?ID=150005300", "Checksum": "fea14d96e65f1af47585154b3f662c82"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.78 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 22.01.2001 JAAC 65.78 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 22.01.2001 JAAC 65.78 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 22.01.2001 JAAC 65.78 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:33", "Checksum": "acf249f953a72dd208a8d28f7f3dfdef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 22.01.2001 JAAC 65.78 \r\n\n 12\nl’affaire Commission/Belgique, C-87/94, Rec. 1996 p. I-2043 point 54). Lorsque\nle pouvoir adjudicateur conteste l’adéquation d’une variante par rapport à\nl’objet du marché, le fardeau de la preuve du respect d’éventuelles conditions\nminimales impératives ainsi que celui de l’équivalence fonctionnelle de\nla variante avec les spécifications techniques de l’offre de base repose sur\nle soumissionnaire auteur de la variante (pour comparaison voir décision\nprécitée du tribunal administratif de Zoug du 24 septembre 1998, consid. 4;\ndécision du tribunal administratif de Lucerne du 26 juillet 1999, publiée dans\nLuzerner Gerichts- und Verwaltungsentscheide [LGVE] 1999 II n° 19 p. 221 ss\nconsid. 4b). Les règles sur le fardeau de la preuve doivent toutefois s’appliquer\nconformément aux règles de la bonne foi. Ainsi, l’administration ne saurait\nfaire supporter à l’administré les conséquences de la répartition du fardeau\nde la preuve, lorsque l’intéressé n’a aucune raison de savoir sur quel point\nparticulier on attend de lui une preuve. L’administration doit avoir indiqué\nd’emblée ou précisé par la suite les preuves qu’elle exigeait (ATF 112 Ib 67\nconsid. 3; décision précitée de la Commission de recours du 31 août 1999,\nconsid. 3b). Cette règle découle également du principe de la transparence\napplicable à la passation des marchés publics (art. XVII AMP; art. 1 al. 1 let. a\nLMP), qui exige que les soumissionnaires connaissent à l’avance, en tout\ncas avant le délai de dépôt des offres, toutes les informations minimales et\nutiles pour leur permettre de présenter une offre valable et correspondant\npleinement aux exigences posées par le pouvoir adjudicateur (ATF 125 II 100\nconsid. 7c).\nL’épuration des offres consiste en un examen approfondi des indications\ntechniques et des chiffres figurant dans les offres, afin de rendre les offres\nobjectivement comparables entre elles. Elle constitue un préalable à la\nphase d’évaluation des offres sur la base des critères d’adjudication (art. 25\nOMP). L’épuration permet notamment au pouvoir adjudicateur d’obtenir des\nprécisions de la part des soumissionnaires en vue de vérifier la conformité des\noffres déposées aux conditions d’appel d’offres, aux spécifications techniques\net au but affecté à l’objet du marché. Si la phase d’épuration révèle qu’une\nvariante n’est pas fonctionnellement équivalente aux spécifications techniques\nde l’offre de base ou à des exigences techniques minimales impératives\nformulées dans le cahier des charges, la variante en cause doit être exclue\ncomme non conforme à l’objet du marché. S’il ressort au contraire de la\nphase d’épuration qu’une variante, tout en étant adéquate par rapport à\nl’objet du marché, semble qualitativement moins bonne qu’une autre offre\nde base déposée, l’évaluation de la variante doit être poursuivie au regard\ndes critères d’adjudication publiés. Le principe de l’égalité de traitement\n(art. 1 al. 2 et art. 8 al. 1 let. a LMP) interdit que le pouvoir adjudicateur ou un\nsoumissionnaire modifie ou complète une offre dans le cadre de la procédure\nd’épuration. Est réservée la correction d’erreurs involontaires de forme,\npour autant qu’il n’y ait pas discrimination (art. XIII § 1 al. b AMP). Sous cette\nréserve, les offres doivent être examinées et évaluées en vue de l’adjudication\ndans l’état où elles se trouvaient au moment de l’ouverture des offres, et non\ndans celui où elles auraient pu se trouver (art. XIII § 4 al. a AMP). En bref,\nl’épuration des offres ne permet que de préciser certains points de l’offre,\nmais non de la modifier au risque de porter atteinte à l’égalité de traitement\ndes soumissionnaires. Elle se distingue ainsi des négociations que le pouvoir\nadjudicateur peut mener avec les soumissionnaires et qui peuvent aboutir à\nune modification des offres, tant sur les prestations que sur les prix offerts,\n\n"}