{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-01-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-65-78--_2001-01-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005300.pdf?ID=150005300", "Checksum": "fea14d96e65f1af47585154b3f662c82"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.78 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 22.01.2001 JAAC 65.78 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 22.01.2001 JAAC 65.78 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 22.01.2001 JAAC 65.78 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:33", "Checksum": "acf249f953a72dd208a8d28f7f3dfdef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 22.01.2001 JAAC 65.78 \r\n\n 11\ndécision du 31 août 1999 précitée consid. 3a; Galli/Lehmann/Rechsteiner,\nop. cit., ch. 400; pour comparer en droit européen, voir Cour de justice des\nCommunautés européennes [CJCE], arrêt du 22 juin 1993 dans l’affaire\nCommission c / Danemark, C-243/89, Rec. 1993 p. I-3353 point 37).\nEn revanche, un soumissionnaire est libre de présenter une variante en plus\nde l’offre de base, à moins que cette faculté n’ait été exclue ou restreinte dans\nl’appel d’offres (art. 22 al. 2 OMP). Le pouvoir adjudicateur peut soit imposer\ndes variantes prédéfinies, soit interdire les variantes, soit les restreindre\n- en particulier en leur imposant des contraintes sous la forme d’exigences\nminimales à respecter impérativement -, soit n’émettre aucune réserve en\nlaissant les soumissionnaires totalement libres. Les variantes libres, dues à\nla seule initiative du soumissionnaire, peuvent porter tant sur la conception\nque sur l’exécution du marché, quelle que soit la portée des modifications\ntechniques qui, en cas d’acceptation, seraient apportées au projet de base.\nLa variante libre n’est pas limitée à l’objet décrit par le cahier des charges,\nmais au but poursuivi par le pouvoir adjudicateur (Roland Hürlimann,\nUnternehmervarianten - Risiken und Problembereiche, DC 1/1996, p. 3 s.).\nLes variantes promeuvent le progrès technologique et en font bénéficier le\npouvoir adjudicateur, en lui permettant de prendre connaissance et d’évaluer\ndes innovations, de nouveaux produits ou nouveaux procédés de fabrication.\nLe fait que le soumissionnaire doive présenter l’offre de base en plus de\nla variante permet de s’assurer qu’il a examiné de manière approfondie\nl’ensemble des questions en relation avec le marché mis en soumission\n(Commentaires relatifs au projet d’ordonnance sur les marchés publics, ad\nart. 20 al. 2 du projet OMP; critiques, Gauch/Stöckli, op. cit., ch. 19.3). Il en\ndécoule que le soumissionnaire est en principe libre de s’écarter dans une\nvariante des conditions techniques, systèmes de construction ou procédés\nde fabrication figurant dans le cahier des charges, mais sous deux réserves\nimportantes. D’une part, l’adéquation de la variante par rapport à l’objet du\nmarché impose que la variante respecte les éventuelles conditions minimales\nimpératives fixées dans le cahier des charges. D’autre part, les caractéristiques\ntechniques de la variante doivent être fonctionnellement équivalentes aux\nspécifications techniques exigées de l’offre de base, eu égard au but assigné à\nl’objet du marché (sur ce dernier point, voir pour comparaison la décision du\ntribunal administratif de Zoug du 24 septembre 1998, consid. 4, non publiée,\ncitant DC 2/1997 p. 52 n° 130 remarque 2). L’adéquation des variantes par\nrapport à l’objet du marché est vérifiée dans le cadre de l’épuration des\noffres. Une variante libre qui, du fait de ses caractéristiques techniques, ne\nremplit pas l’une des deux conditions susmentionnées doit être écartée comme\nirrégulière.\nLa procédure d’épuration et celle subséquente d’évaluation des offres,\nsuivies par le pouvoir adjudicateur, sont inévitablement compliquées par\nle dépôt de variantes libres. En particulier, le pouvoir adjudicateur doit\ndisposer d’un mécanisme destiné à assurer la comparabilité des offres\nde base et des variantes. La réglementation sur les marchés publics ne\ncontenant aucune disposition spéciale, les mêmes règles sont applicables\nà l’évaluation des offres de base et à celle des variantes. Le pouvoir\nadjudicateur doit, en toute hypothèse, respecter, à tous les stades, tant le\nprincipe de l’égalité de traitement des soumissionnaires que celui de la\ntransparence (pour comparaison, voir CJCE, arrêt du 25 avril 1996 dans\n\n"}