{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-01-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-65-78--_2001-01-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005300.pdf?ID=150005300", "Checksum": "fea14d96e65f1af47585154b3f662c82"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.78 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 22.01.2001 JAAC 65.78 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 22.01.2001 JAAC 65.78 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 22.01.2001 JAAC 65.78 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:33", "Checksum": "acf249f953a72dd208a8d28f7f3dfdef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 22.01.2001 JAAC 65.78 \r\n\nLa pondération du critère du prix a augmenté de 50 à 70, celle des délais est\npassée de 10 à 20, alors que la pondération des critères et sous-critères liés à\nla qualité a été réduite de 40 à 10. Dans les sous-critères relatifs à la qualité,\ncelui relatif à «l’engagement des cadres» a été remplacé par celui de «l’analyse\ndes activités et chemins critiques du chantier». Enfin, le pouvoir adjudicateur\na exposé, lors de la séance d’instruction, avoir aussi tenu compte au titre de\nla qualité du critère esthétique. Selon ce dernier critère, une construction\navec des éléments préfabriqués et des joints, comme celle des recourants,\ncorrespondait moins bien aux vœux de l’architecte lauréat du concours.\nLa Commission de recours observe que le pouvoir adjudicateur a sensiblement\nmodifié la pondération des critères d’adjudication par rapport à celle\nannoncée et qu’il a remplacé un sous-critère lié à la qualité par un autre, non\nannoncé. Enfin, le pouvoir adjudicateur a tenu compte d’un critère esthétique\nsupplémentaire pour l’évaluation des offres, dont on ne trouve aucune\ntrace dans le cahier des charges, ni dans la grille d’évaluation initialement\ncommuniquée, et dont la pondération est de surcroît inconnue. Ce faisant, le\npouvoir adjudicateur a violé les règles déduites de l’art. 21 al. 2 LMP ainsi que\nle principe de la transparence.\nIl importe peu que ces violations aient eu ou non un effet sur le choix de\nl’adjudicataire. L’obligation d’annoncer d’emblée l’ensemble des critères\nd’adjudication ainsi que leur pondération respective, et de ne pas procéder\nà des modifications postérieurement au dépôt des offres, est une garantie\nde nature formelle. La décision attaquée est viciée même en l’absence d’un\nlien de causalité entre la violation des règles de passation des marchés\npublics et la décision d’adjudication attaquée (décisions de la Commission de\n\n10\nrecours du 27 juin 2000, précitée, consid. 4c, et du 1er septembre 2000 [publiée\nentre-temps dans la JAAC 65.11 consid. 4]). L’un des buts essentiels de la\nréglementation sur les marchés publics est le renforcement de la concurrence\nentre les soumissionnaires (art. 1 al. 1 let. b LMP). Ce but serait mis en péril si\nles entreprises renonçaient à déposer des offres, faute de pouvoir compter sur\nune mise en œuvre effective des règles sur les marchés publics. Par ailleurs,\ndéterminer quel aurait été le résultat de la procédure de passation en l’absence\nde la violation contraindrait la Commission de recours à trancher de pures\nquestions d’appréciation, qui relèvent en principe de la discrétion du pouvoir\nadjudicateur, ainsi qu’à procéder à un contrôle de l’opportunité qui ne lui\nappartient pas (décisions du 29 juin 1998, précitée, consid. 3a, et du 31 août\n1999, non publiée, en la cause S. [CRM 14/1998], consid. 4). La vérification\nd’un lien de causalité obligerait la Commission de recours à déterminer à titre\npréjudiciel quel devrait être l’adjudicataire après élimination de la violation,\nalors même qu’elle considère en règle générale ne pas pouvoir procéder à une\ntelle détermination sur le fond, à l’exception des cas dans lesquels les faits\nsont déjà entièrement élucidés et l’adjudication ne peut avoir lieu qu’à un seul\nrecourant (décisions précitées du 16 août 1999, consid. 6, et du 1er septembre\n2000, consid. 5a).\nEn appliquant à l’appréciation des offres et variantes des critères\nd’adjudication partiellement nouveaux ainsi qu’une pondération des critères\ndifférente de celle annoncée dans la grille d’évaluation communiquée aux\nsoumissionnaires avec le cahier des charges, le pouvoir adjudicateur a violé\nl’art. 21 al. 2 LMP ainsi que le principe de la transparence.\n3.a. La conformité de l’offre aux conditions d’appel d’offres, et en particulier\naux spécifications techniques du marché, constitue un critère préalable\nd’adjudication, inhérent à toute procédure de passation de marché, qu’il figure\nou non expressément dans les critères d’adjudication énoncés par le pouvoir\nadjudicateur pour un marché particulier («adéquation de la prestation»\nselon l’art. 21 al. 1 LMP). En conséquence, une offre qui est incomplète ou\nne correspond pas aux conditions de l’appel d’offres doit en principe être\nexclue (art. XIII § 4 al. a et c AMP). Il faut tout au plus réserver les cas dans\nlesquels les divergences par rapport aux conditions de mise en soumission\ns’avéreraient minimes. Le respect des exigences de la mise en soumission\ns’impose aussi bien aux soumissionnaires qu’au pouvoir adjudicateur. Cette\nrègle est nécessaire pour garantir une comparaison objective entre les offres\nsoumises par les soumissionnaires et pour assurer le respect du principe\nde l’égalité de traitement des soumissionnaires garanti par l’art. 8 al. 1 let. a\nLMP. Admettre le contraire permettrait de facto au pouvoir adjudicateur de\nmodifier a posteriori l’objet du marché tel que défini dans l’appel d’offres\net la documentation relative à ce dernier (art. IX § 6 et art. XII § 2 AMP;\nart. 16-17 OMP). Un soumissionnaire ne saurait non plus modifier de son\npropre mouvement les conditions de l’appel d’offres (en s’en écartant), sous\nréserve des cas où celles-ci seraient illégales ou constitueraient un formalisme\nexcessif. Le caractère complet et conforme de l’offre déposée permet au\npouvoir adjudicateur de vérifier l’adéquation de l’offre par rapport à l’objet\ndu marché, l’exécution conforme du marché ainsi que l’existence éventuelle\nd’un prix anormalement bas. Il lui permet également de comparer les offres\ndéposées entre elles (décision du 7 novembre 1997 publiée dans la JAAC 62.32\nII consid. 3a, décision du 29 juin 1998 précitée consid. 3b/bb non publié et\n\n"}