{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-01-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-65-78--_2001-01-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005300.pdf?ID=150005300", "Checksum": "fea14d96e65f1af47585154b3f662c82"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.78 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 22.01.2001 JAAC 65.78 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 22.01.2001 JAAC 65.78 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 22.01.2001 JAAC 65.78 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:33", "Checksum": "acf249f953a72dd208a8d28f7f3dfdef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 22.01.2001 JAAC 65.78 \r\n\n 8\ndans la JAAC 63.15 consid. 3a). Le pouvoir adjudicateur est tenu d’énumérer\npar avance tous les critères d’adjudication qui seront pris en considération\nlors de l’évaluation des offres; il doit aussi spécifier clairement d’emblée\nl’ordre de priorité de ces critères ou l’importance relative qu’il entend\naccorder à chacun d’entre eux. Ce principe vise à réduire le risque d’abus\net de manipulations de la part du pouvoir adjudicateur, en restreignant le\nlarge pouvoir d’appréciation dont ce dernier dispose dans la détermination de\nl’offre économiquement la plus avantageuse. De surcroît, la transparence est\nune condition indispensable au contrôle du respect de l’application de la loi\npar l’autorité de recours. Le marché doit être adjugé dans des conditions de\ntransparence et de concurrence optimums. Or, le jeu de la concurrence entre\nles soumissionnaires risquerait d’être faussé si le pouvoir adjudicateur avait\nla possibilité de modifier librement au cours de la procédure de passation\nd’un marché (après le dépôt des offres) les critères d’adjudication, de même\nque leurs pondérations respectives (ATF 125 II 100 consid. 7c; décisions de la\nCommission de recours du 3 septembre 1999, précitée, consid. 3a, et du 27 juin\n2000 [publiée entre-temps dans la JAAC 65.10], traduite dans la RDAF 2000,\npartie I, p. 334 consid. 4a; Galli/Lehmann/Rechsteiner, op. cit., ch. 221 et 467\npour qui la règle de l’art. 21 al. 2 LMP serait l’un des aspects du principe de la\ntransparence; Pierre Tercier, La libéralisation du marché de la construction,\nin: Journées du droit de la construction, Fribourg 1997, vol. I, p. 24 s.; Peter\nGauch / Pierre Tercier, Die Liberalisierung des öffentlichen Baumarktes und\nviele Fragen, in: Baurechtstagung, Fribourg 1997, vol. I, p. 24; Peter Gauch,\nVergabeverfahren und Vergabegrundsätze nach dem neuen Vergaberecht des\nBundes, DC 4/1996, p. 103; Peter Gauch / Hubert Stöckli, Thèses sur le nouveau\ndroit fédéral des marchés publics, Fribourg 1999, ch. 11.2 et 11.4).\nb. En l’espèce, le pouvoir adjudicateur a communiqué aux candidats\nretenus les critères d’adjudication avec le cahier des charges. Selon les\npoints A4 et D.2.8 du cahier des charges, les trois critères formulés par\nordre d’importance décroissant étaient le prix, les délais et la qualité de\nl’organisation. En quatrième position figuraient des critères d’élimination.\nCes points renvoyaient à l’annexe III au cahier des charges, qui introduisait\ndes sous-critères et qui précisait aussi la pondération des différents critères.\nToutefois, il ressort du tableau comparatif des offres du 13 juin 2000 que le\npouvoir adjudicateur a sensiblement modifié la pondération des critères\nau stade de l’évaluation des offres, comme le montre la juxtaposition de la\ngrille d’évaluation initialement communiquée et du tableau comparatif des\noffres tel qu’appliqué (afin de faciliter la comparaison, l’échelle de 10 utilisée\ndans la grille initiale d’évaluation a été commutée sur une échelle de 100 telle\nqu’utilisée dans le tableau comparatif final):\n\n9\nTable 1: Grille d’évaluation initiale\nCritères d’adjudication P P (échelle 100)\n1. Prix\n1.1 Total de l’offre, y.c. TVA 5 50\n2. Qualité\n2.1 Organigramme 2 20\n2.2 Engagement des cadres 2 20\n3. Délais\n3.1 Justification des délais, programme des travaux 1 10\n\nTable 2: Tableau comparatif final\nCritères d’adjudication P\n1. Prix\n1.1 Total de l’offre, y.c. TVA 70\n2. Délais\n2.1 Justification des délais, programme des travaux 20\n3. Qualité\n3.1 Organisation 5\n3.2 Analyse des activités et chemins critiques du chantier 5\n\n"}