{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-01-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-65-78--_2001-01-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005300.pdf?ID=150005300", "Checksum": "fea14d96e65f1af47585154b3f662c82"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.78 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 22.01.2001 JAAC 65.78 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 22.01.2001 JAAC 65.78 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 22.01.2001 JAAC 65.78 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:33", "Checksum": "acf249f953a72dd208a8d28f7f3dfdef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 22.01.2001 JAAC 65.78 \r\n\n 7\nsurnuméraire pour l’exécution de la variante litigieuse. Selon les estimations\nfournies par les recourants lors de l’audience d’instruction et admises par\nle pouvoir adjudicateur, deux équipes de 5 à 8 ouvriers garantissent la\nréalisation des travaux de maçonnerie dans les délais indiqués. C, qui dispose\nde 12 employés, serait en mesure d’exécuter seul les travaux, en s’adjoignant\nles services de quelques maçons supplémentaires. Une légère variation parmi\nles collaborateurs d’une entreprise entre dans la fluctuation ordinaire des\nressources humaines et, pour autant qu’il ne s’agisse pas des personnes clés\npour la réalisation du marché, ne remet pas en cause l’aptitude de l’entreprise.\nAinsi, le groupement A, dans sa composition réduite à quatre associés (B, C,\nD et E), dispose toujours de l’aptitude nécessaire pour exécuter la variante.\nL’OFMAC n’a pas à réévaluer l’aptitude des associés restants, ni à entreprendre\nune quelconque évaluation ab ovo de F. Le marché pourrait être adjugé au\ngroupement A dans sa composition réduite à quatre membres. Par ailleurs, C\net D, les deux membres non recourants du groupement A dans sa composition\nréduite, ont confirmé à la Commission de recours qu’ils restaient prêts à\nexécuter le marché en cas d’admission du recours.\nDans les circonstances du cas d’espèce, les recourants disposent toujours\nd’un intérêt digne de protection à recourir. Une acceptation du recours\nbénéficierait aux quatre associés restants du groupement A, qui disposent\nde l’aptitude nécessaire à l’exécution du marché et qui ont tous déclaré être\nprêts à exécuter le marché en cas d’admission du recours. La qualité pour agir\ndes recourants, au sens de l’art. 26 al. 1 LMP et de l’art. 48 let. a PA, doit être\nadmise.\nc. Par courrier du 6 septembre 2000, l’adjudicataire I a pris position sur le\nrecours, en faisant parvenir à la Commission de recours des observations\nsuccinctes et sans formuler de conclusions. L’intervention limitée de\nl’adjudicataire ne lui a pas conféré la qualité de partie adverse au sens de\nl’art. 57 al. 1 PA (décision précitée de la Commission de recours du 16 août\n1999, consid. 1c et les références citées).\nd. Peuvent être invoquées dans le cadre d’un recours devant la Commission\nde recours la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du\npouvoir d’appréciation (art. 49 let. a PA) ainsi que la constatation inexacte ou\nincomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA). En revanche, conformément à\nl’art. 31 LMP, la Commission de recours ne peut se prononcer sur le motif de\nl’inopportunité (art. 49 let. c PA).\nEn l’espèce, les recourants considèrent d’une part que la variante offerte\npar le groupement A ne saurait être écartée au motif qu’elle ne remplirait\npas toutes les exigences techniques minimales figurant dans les documents\nde l’appel d’offres. Les recourants contestent d’autre part les surcoûts\narbitraires imposés à leur variante au stade de l’épuration des offres ainsi\nque l’appréciation faite de leur variante dans le cadre de l’évaluation de l’offre\néconomiquement la plus avantageuse.\n2.a. Selon l’art. 21 al. 1 LMP, le marché est adjugé au soumissionnaire ayant\nprésenté l’offre économiquement la plus avantageuse. Celle-ci est évaluée\nen fonction de différents critères d’adjudication qui doivent figurer par\nordre d’importance dans la documentation relative à l’appel d’offres, en\nvertu de l’art. XII § 2 let. h AMP, de l’art. 21 al. 2 LMP, de l’art. 18 al. 1 let. a\nOMP et du ch. 6 de l’annexe 5 à l’OMP (décision du 29 juin 1998, publiée\n\n"}