{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-01-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-65-78--_2001-01-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005300.pdf?ID=150005300", "Checksum": "fea14d96e65f1af47585154b3f662c82"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.78 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 22.01.2001 JAAC 65.78 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 22.01.2001 JAAC 65.78 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 22.01.2001 JAAC 65.78 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:33", "Checksum": "acf249f953a72dd208a8d28f7f3dfdef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 22.01.2001 JAAC 65.78 \r\n\n 6\nSi le pouvoir adjudicateur n’a pas le droit de procéder, dans la seconde phase\nd’une procédure sélective, à une nouvelle évaluation des candidats retenus,\nil ne saurait non plus être contraint de répéter l’opération de sélection des\ncandidats, à l’exception des cas dans lesquels la décision de sélection serait\nviciée. Une telle obligation annihilerait le sens même de la procédure sélective\net imposerait une charge de travail excessive au pouvoir adjudicateur. Il en\ndécoule qu’un groupement d’entreprises dont la candidature a été admise\ndans une composition initiale déterminée à l’issue de la première phase\nd’une procédure sélective ne saurait, au stade du dépôt de l’offre, modifier\nsa composition en substituant à un de ses partenaires un nouvel associé\ndont l’aptitude n’a pas été vérifiée et approuvée par le pouvoir adjudicateur.\nDans une telle hypothèse, le groupement ne dispose d’aucun intérêt digne de\nprotection à recourir contre une décision d’exclusion ou de rejet de son offre.\nUne admission du recours ne lui serait d’aucune utilité pratique, dès lors que\nle marché ne pourrait jamais lui être adjugé.\nIl en découle, en l’espèce, que F ne saurait succéder à F & G dans le\ngroupement A en vue de l’obtention du marché litigieux. F constitue une autre\nentreprise que F & G, dont la qualification technique et financière n’a pas été\nvérifiée par le pouvoir adjudicateur lors de la décision de préqualification et\nne peut ni ne doit être vérifiée ab ovo durant la seconde phase de la procédure\nsélective. Un groupement incluant F ne pourrait jamais obtenir l’adjudication\ndu marché et perdrait de ce fait toute qualité pour recourir.\nMatériellement, la dissolution de F & G résulte dans la sortie de cet associé\ndu groupement A. Si une substitution d’associé est exclue par les règles\nsur les marchés publics, il faut encore vérifier si le marché pourrait être\nadjugé aux quatre associés restants du groupement (B, C, D et E), dont la\ncapacité avait été vérifiée et approuvée par le pouvoir adjudicateur. En\neffet, lorsqu’il est évident que les associés restants disposent toujours de la\ncapacité économique, technique et financière nécessaire à la bonne exécution\ndu marché en cause dans le délai prescrit, le pouvoir adjudicateur ne doit\nentreprendre aucune réévaluation des associés restants, ni évaluation ab ovo\nd’un nouvel associé. Dans une telle hypothèse, l’exclusion du groupement\ndu fait du retrait d’un associé surnuméraire constituerait un formalisme\nexcessif. Il y a formalisme excessif lorsque la stricte application des règles\nde procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient\nune fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit\nmatériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 121\nI 179 consid. 2b/aa et les arrêts cités). En conséquence, le retrait d’un associé,\npréalablement à l’adjudication, ne supprime pas la possibilité d’adjuger le\nmarché au groupement composé des associés restants, pour autant qu’il\nsoit apparent sans vérification supplémentaire que les associés restants\nremplissent toujours les critères d’aptitude.\nDans l’organigramme initial du groupement A, F & G assumaient\ncollectivement avec C la responsabilité des travaux de pose des éléments\npréfabriqués et de maçonnerie, des travaux de canalisation, béton et\nbéton armé. La part de la maçonnerie proprement dite est limitée dans\nl’exécution de la variante litigieuse, car les éléments préfabriqués sont posés\npar les ouvriers de l’entreprise de préfabrication E. L’apport de F & G était\nindispensable uniquement à la réalisation de la solution de base, qui ne fait\npas l’objet du présent recours; en revanche, il peut être considéré comme\n\n"}