{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-01-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-65-78--_2001-01-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005300.pdf?ID=150005300", "Checksum": "fea14d96e65f1af47585154b3f662c82"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.78 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 22.01.2001 JAAC 65.78 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 22.01.2001 JAAC 65.78 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 22.01.2001 JAAC 65.78 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:33", "Checksum": "acf249f953a72dd208a8d28f7f3dfdef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 22.01.2001 JAAC 65.78 \r\n\n 5\ncelui-ci doit indiquer dans sa demande de participation (procédure sélective)\nou dans son offre (procédure ouverte) l’identité des entreprises candidates à la\nréalisation du marché en cause. Cette détermination est d’emblée nécessaire\nafin de permettre au pouvoir adjudicateur de vérifier l’aptitude économique,\ntechnique et financière des entreprises candidates ou soumissionnaires\nà réaliser le marché en cause (art. VIII et X de l’accord GATT/WTO sur les\nmarchés publics du 15 avril 1994 [AMP], RS 0.632.231.422; art. 9 et art. 15 al. 3\nLMP; art. 9 OMP).\ncc. En l’espèce, alors que le soumissionnaire évincé est le groupement A formé\nde 5 participants, le recours a été déposé par les seuls B et E, agissant en\nleur propre nom. De plus, un changement est intervenu dans la composition\ndu groupement A postérieurement au dépôt de sa candidature, le 3 février\n2000. Sans en informer ni les autres membres du groupement, ni le pouvoir\nadjudicateur, les deux associés de la société en nom collectif F & G se sont\nséparés. La décision de sélection prise par le pouvoir adjudicateur le 29 février\n2000 admet la candidature du groupement A dans sa composition initiale,\ncomprenant F & G. Ayant incidemment appris la cessation d’activité de F & G,\nla mandataire de l’OFMAC a interrogé le groupement A à ce sujet dans son\ncourrier du 19 mai 2000. A, après s’être informé, a répondu le 29 mai 2000\nque F succédait seul à F & G dans le groupement A. En dépit du changement\nintervenu, le pouvoir adjudicateur a poursuivi l’évaluation de la variante\nde A. La motivation, certes sommaire, de sa décision d’adjudication / rejet\nd’offre, adressée au groupement le 13 juillet 2000, n’invoque que le caractère\ninsuffisant de la variante.\nIl faut dès lors examiner si, comme le soutient l’OFMAC, les recourants ont\nperdu tout intérêt au recours du fait du changement intervenu dans la\ncomposition du groupement A, ce qui rendrait le recours irrecevable.\nLe pouvoir adjudicateur a l’obligation d’examiner individuellement l’aptitude\nde chaque candidat, de manière loyale et non discriminatoire (art. X § 1 in\nfine AMP), en fonction des critères publiés et conformément au principe de\nla transparence, selon l’art. IX § 6 al. f AMP et art. XII § 2 al. f AMP (décision\nde la Commission de céans du 9 décembre 1999, publiée dans la JAAC 64.63\nconsid. 4d/aa; Peter Galli / Daniel Lehmann / Peter Rechsteiner, Das öffentliche\nBeschaffungswesen in der Schweiz, Zurich 1996, ch. 159). Ainsi, une ou des\nentreprises dont l’aptitude n’aurait pas été préalablement vérifiée ne sauraient\nêtre admises à déposer une offre dans la seconde phase d’une procédure\nsélective (art. 15 al. 3 LMP; décisions de la Commission de recours du 13 juin\n1997, publiée dans la JAAC 62.31 consid. 4 [non publié], et du 13 juin 1997, non\npubliée, en la cause M. P. [BRK 007/1997], consid. 6d). Inversement, l’aptitude\ndes candidats est vérifiée de manière définitive dans la première phase d’une\nprocédure sélective et ne saurait être réévaluée dans la seconde phase dont\nle champ se limite à l’appréciation des offres des candidats retenus (décision\nde la Commission de recours du 3 septembre 1999, publiée dans la JAAC 64.30,\ntraduite dans la Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2000,\npartie I, p. 191 consid. 4b). A fortiori, un marché ne peut être adjugé à une\nentreprise ou un groupement d’entreprises dont l’aptitude n’a pas été vérifiée\n(décisions de la Commission de recours du 4 février 1999, publiée dans la JAAC\n64.9 consid. 2a/dd, 2d, et du 9 décembre 1999, précitée, consid. 4d/cc et dd).\n\n"}