{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-01-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-65-78--_2001-01-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005300.pdf?ID=150005300", "Checksum": "fea14d96e65f1af47585154b3f662c82"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.78 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 22.01.2001 JAAC 65.78 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 22.01.2001 JAAC 65.78 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 22.01.2001 JAAC 65.78 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:33", "Checksum": "acf249f953a72dd208a8d28f7f3dfdef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 22.01.2001 JAAC 65.78 \r\n\n 4\ndans la JAAC 64.29 consid. 1b; ATF 125 II 100 consid. 4 [recours de droit public],\nATF 123 V 115 consid. 5a; André Moser, in Moser/Uebersax, Prozessieren\nvor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main\n1998, ci-après: Prozessieren…, ch. 2.23 et 2.26; Alfred Kölz / Isabelle Häner,\nVerwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.,\nZurich 1998, ch. 533; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne\n1983, p. 181 s.; Evelyne Clerc, L’ouverture des marchés publics: Effectivité et\nprotection juridique, thèse Fribourg 1997, p. 524-527).\nEn matière de marchés publics, un ou quelques membres d’un groupement ont\nqualité pour recourir seuls contre une décision d’adjudication rejetant l’offre\ndu groupement, car ils sont toujours touchés par la décision de rejet de l’offre\net ont un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la\ndécision qui affecte les droits et intérêts du groupement. La décision contestée\nprive définitivement le groupement de l’adjudication du marché. Inversement,\nune admission du recours bénéficie directement à tous les autres membres\ndu groupement. Il faut réserver le cas où un ou plusieurs membres du\ngroupement auraient quitté ce groupement, auraient expressément approuvé\nla décision d’adjudication litigieuse et se seraient à ce point distancés du\nrecourant qu’ils auraient ainsi manifesté ne plus avoir l’intention d’exécuter\nle marché en consortium si celui-ci devait leur être attribué à l’issue de la\nprocédure de recours. Dans ce dernier cas, en effet, une admission du recours\nreviendrait à adjuger le marché à un nouveau soumissionnaire, différent\nde celui ayant pris part à la procédure de passation par le dépôt d’une offre\n(décision précitée de la Commission de recours du 16 août 1999, consid. 1b;\nd’un avis contraire, décision du Tribunal administratif zurichois du 1er février\n2000, publiée dans Baurechtsentscheide Kanton Zürich [BEZ] 2000 p. 22 n° 7 et\nDenis Esseiva, note ad S37, Droit de la construction [DC] 2/2000 p. 127).\nbb. La Commission de recours observe liminairement qu’il importe peu que\nle groupement A constitue une entreprise virtuelle, comme le soutiennent les\nrecourants, ou un consortium, comme le défend l’OFMAC. Une entreprise\nvirtuelle constitue une forme de coopération dans laquelle plusieurs\nentreprises s’associent pour la fourniture d’un produit ou d’un service,\nen apportant chacune une partie de leurs ressources. Face aux tiers, les\npartenaires agissent au travers d’une interface (personne physique ou «société\nplate-forme») qui confère une identité à l’entreprise virtuelle, alors que les\npartenaires eux-mêmes restent «virtuels». La détermination des partenaires\nqui interviennent dans l’exécution d’un projet particulier varie de cas en\ncas et est optimalisée en fonction du projet en cause (Roland Hürlimann,\nOrganisation und Finanzierung der Bauausführung, in: Münch/Karlen/ Geiser\n[éd.], Beraten und Prozessieren in Bausachen, Bâle/Genève/Munich 1998,\nch. 11.74 - 11.76; Walter Stoffel, L’entreprise virtuelle: analyse juridique, Revue\nsuisse de jurisprudence [RSJ] 1998 p. 269 s.). Un consortium constitue une\nsociété simple (Hürlimann, op. cit., ch. 11.55). Un groupement d’entreprises\npeut en principe se porter candidat ou soumissionnaire dans le cadre de la\npassation d’un marché public, sauf restriction publiée dans l’appel d’offres\nquant au principe ou quant à la forme juridique du groupement (art. 22\nde l’ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics [OMP], RS\n172.056.11). En l’espèce, l’appel à candidatures autorisait les communautés\nde soumissionnaires (consortiums ou entreprises virtuelles). Quelle que soit\nla forme choisie par le groupement A (entreprise virtuelle ou consortium),\n\n"}