{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-01-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-65-78--_2001-01-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005300.pdf?ID=150005300", "Checksum": "fea14d96e65f1af47585154b3f662c82"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.78 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 22.01.2001 JAAC 65.78 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 22.01.2001 JAAC 65.78 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 22.01.2001 JAAC 65.78 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:33", "Checksum": "acf249f953a72dd208a8d28f7f3dfdef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 22.01.2001 JAAC 65.78 \r\n\n 3\nlettre du 7 avril 2000, H adressa à tous les candidats retenus pour le lot n° 2\nses réponses aux deux questions du groupement A, et en particulier le plan de\nsécurité et d’utilisation demandé.\nDans le délai imparti au 28 avril 2000, 8 offres furent déposées au total pour\nle lot n° 2, soit 5 soumissionnaires dont 3 déposèrent une variante en plus\nde l’offre de base. Le groupement A déposa à la fois une offre de base et\nune variante pour le lot n° 2. Le 19 mai 2000, H, mandataire du pouvoir\nadjudicateur, adressa au groupement A douze questions visant à obtenir\ndes précisions et compléments quant à la variante préfabriquée offerte et\nquant à la composition actuelle du groupement. Le groupement y répondit\nle 29 mai 2000. H rendit un rapport d’analyse le 13 juin 2000, comportant\nune évaluation des offres et une proposition d’adjudication à l’offre de base\nprésentée par I. L’offre de base du consortium A obtint le 6e rang alors que la\nvariante de ce même consortium était classée 4e . Le 7 juillet 2000, l’OFMAC\nprocéda à l’adjudication des 7 lots. Celle-ci fit l’objet d’une publication dans la\nFOSC du 13 juillet 2000. Le lot n° 2 fut adjugé au consortium I. Par courrier du\n13 juillet 2000, l’OFMAC informa le consortium A que son offre n’avait pas été\nretenue.\nPar courrier portant le sceau postal du 26 juillet 2000, B et E, membres\ndu groupement A (ci-après: les recourants), ont formé recours contre\nla décision d’adjudication du lot n° 2. Par décision incidente du 30 août\n2000, la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics\n(ci-après: la Commission de recours ou de céans) a accordé l’effet suspensif\nau recours en ce qui concerne l’adjudication du lot n° 2. Elle a imparti aux\nrecourants un délai au 8 septembre pour indiquer la composition complète\ndu groupement ainsi que pour préciser s’ils agissaient au nom de tous\nles membres du groupement ou, à défaut, pour démontrer que les autres\nmembres du groupement avaient toujours l’intention d’exécuter le marché\nen cas d’acceptation du recours. Par courrier reçu le 11 septembre 2000, les\nrecourants ont informé la Commission de recours que le consortium A était\ncomposé de B, C, D, E et F (successeur de F & G). Chacune des entreprises\nprécitées a confirmé avoir toujours l’intention d’exécuter le marché en cas\nd’acceptation du recours.\nExtrait des considérants:\n1.a. (…)\nb.aa. Selon l’art. 48 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la\nprocédure administrative (PA, RS 172.021), auquel renvoie l’art. 26 al. 1 de la\nloi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP, RS 172.056.1),\nla qualité pour recourir appartient à quiconque est touché par la décision\net a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.\nL’intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que l’admission\ndu recours apporterait au recourant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter\nun préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision\nattaquée lui occasionnerait. L’intérêt doit être direct et concret; en particulier,\nla personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la\ndécision; tel n’est pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte\nou médiate. En matière de marchés publics, le soumissionnaire évincé est\ndestinataire de la décision d’adjudication attaquée et est directement touché\npar celle-ci (décision de la Commission de recours du 16 août 1999, publiée\n\n"}