2d non publié). Ils peuvent néanmoins être pris en compte, eu égard au principe de la proportionnalité, dans la balance générale des intérêts en cause (JAAC 43.45 consid. 2-4). La Commission de céans rappelle en premier lieu qu’il appartient au pouvoir adjudicateur de tenir compte de manière raisonnable de l’hypothèse d’un recours dans la planification du marché et de ne pas créer lui-même une situation d’urgence qui rendrait illusoire toute demande d’effet suspensif. Une planification raisonnable requiert du pouvoir adjudicateur qu’il envisage un recours contre la décision d’adjudication (art. 29 let. a LMP), qui constitue la décision par excellence dans le domaine des marchés publics.