Extrapolant à partir de cette demande unique, l’OFMAC considère qu’il pourrait devoir faire face à des frais de 1 million de francs pour l’ensemble des lots adjugés. En relation avec l’intérêt économique privé des adjudicataires, l’OFMAC fait indirectement valoir l’intérêt financier de la Confédération, et en définitive de la collectivité, à éviter les éventuels frais supplémentaires et dommages-intérêts réclamés par les adjudicataires. Des impératifs de nature financière ne relèvent pas de la notion d’intérêt public (ATF 119 Ia 44 consid. 4c; décision de la Commission de recours du 25 novembre 1999, en la cause F. SA, C. SA, M. SA et P. & S.SA [CRM 1999-011], consid. 2d non publié)