Il en résulte qu’un éventuel effet suspensif ne peut formellement avoir d’effet que pour l’adjudication du lot n° 2, et en conséquence que pour l’adjudicataire de ce lot d’environ 5 millions de francs. Toute application du principe de la proportionnalité est superflue à ce titre. Toutefois, la réalisation des différents marchés de travaux et fournitures nécessaires à la réalisation d’un même ouvrage comporte des interdépendances pratiques très grandes. Un effet suspensif limité au seul lot n° 2, qui concerne la construction des 30 maisons en béton armé, peut retarder pratiquement l’exécution des autres lots, même si ces derniers ne sont pas formellement visés par l’effet suspensif.