décision de la Commission de recours du 26 mars 1997, JAAC 61.77 consid. 3b). L’octroi de mesures provisoires joue un rôle central lorsque la décision attaquée est, comme dans le cas d’espèce, celle d’adjudication du marché (art. 29 let. a LMP). En l’absence d’effet suspensif, le contrat peut être conclu et exécuté, ce qui priverait définitivement le recourant de toute chance d’obtenir le marché, même si son recours était finalement jugé bien fondé. Il serait renvoyé à faire valoir des dommages-intérêts plafonnés à la réparation des dépenses encourues en relation avec les procédures de passation et de recours (art.