Cela ne signifie pas que l’effet suspensif ne peut être ordonné qu’exceptionnellement. On ne saurait non plus en déduire que le législateur a voulu que la Commission de recours accorde un poids systématiquement prépondérant à l’intérêt invoqué par le pouvoir adjudicateur à la passation ininterrompue du marché, ni que le recourant doive invoquer des raisons particulièrement prépondérantes pour obtenir l’effet suspensif (décisions de la Commission de recours du 26 mars 1997, JAAC 61.77 consid. 3d, et du 15 juillet 1997, JAAC 62.32 I consid. 3b; Clerc, op. cit., p. 545). b. Dans le cadre de l’examen de la requête