décision de la Commission de recours du 26 mars 1997, JAAC 61.77 consid. 3.a). La réglementation spéciale de l’art. 28 LMP implique uniquement que le législateur a voulu écarter un effet suspensif automatique du recours dans les litiges en matière de marchés publics et qu’il a considéré que la Commission de recours devait procéder dans chaque cas à une pondération des intérêts en cause (Message 2 GATT, FF 1994 IV 1236 et 1238). Cela ne signifie pas que l’effet suspensif ne peut être ordonné qu’exceptionnellement.