Le recourant conclut à l’octroi de l’effet suspensif au recours, selon l’art. 28 al. 2 LMP. Dans sa réponse du 9 août 2000, l’OFMAC s’oppose à un tel octroi. a. Contrairement à l’art. 55 al. 1 PA, l’art. 28 al. 1 LMP prévoit que le recours en matière de marchés publics n’a pas d’effet suspensif automatique. Toutefois, la Commission de recours peut, sur requête, accorder un tel effet suspensif (art. 28 al. 2 LMP). La LMP n’indique pas les critères à prendre en compte pour l’octroi de l’effet suspensif. Selon la doctrine et la jurisprudence relatives à l’art.