d. L’art. 3 al. 1 let. e LMP soustrait à l’application de la loi sur les marchés publics les marchés portant sur « (...) la réalisation d’infrastructures de combat et de commandement pour la défense générale et l’armée ». S’agissant d’une exception, l’art. 3 al. 1 let. e LMP doit être interprété restrictivement. Cette disposition permet au pouvoir adjudicateur de prendre en compte les intérêts essentiels de sécurité et de protection du secret en matière de défense nationale, prévus par l’art. XXIII § 1 AMP (décisions de la Commission de recours du 25 novembre 1999, en la cause F. SA, C. SA, M. SA et P. & S.SA [CRM 1999-011], consid. 1c non publié, et du 15 juillet 1997