4 seraient à ce point distancés du recourant qu’ils auraient ainsi manifesté ne plus avoir l’intention d’exécuter le marché en consortium si celui-ci devait leur être attribué à l’issue du recours (décision de la Commission de recours du 16 août 1999, JAAC 64.29 consid. 1b). En l’espèce, V. Sàrl et P. SA disposent d’un intérêt suffisant car la décision contestée prive le consortium auquel ces deux sociétés participent de l’adjudication du marché. Rien n’indique qu’il y ait d’autres membres du consortium, ni que ceux-ci s’opposent au recours. En conséquence, le recourant a qualité pour agir au sens de l’art. 26 al. 1 LMP et de l’art.