LMP. c. Selon l’art. 48 let. a de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), auquel renvoie l’art. 26 al. 1 LMP, la qualité pour recourir appartient à quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. En outre, le droit de recourir présuppose la capacité d’être partie et d’ester en justice. En matière de marchés publics, le soumissionnaire évincé est destinataire de la décision d’adjudication attaquée et est directement touché par celle-ci (décision de la Commission de recours du 16 août 1999, Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.29 consid.