E. Par courrier du 27 juillet 2000, le Président de la Commission de recours a informé l’OFMAC du dépôt d’un recours contre l’adjudication du lot n° 2 et lui a imparti un délai au 10 août 2000 pour se prononcer sur la requête d’effet suspensif, et au 4 septembre 2000 sur le fond de l’affaire. Il a ordonné à titre superprovisoire qu’aucune mesure d’exécution ne soit entreprise jusqu’à décision sur la requête d’effet suspensif. F. Dans sa réponse du 9 août 2000, l’OFMAC conclut principalement au rejet intégral de la requête d’effet suspensif et, subsidiairement, à ce que l’effet suspensif soit limité au lot n° 2. Extraits des considérants: 1.a.