- Dès lors que l’appréciation des chances de succès du recours ne conduit pas à un résultat sans équivoque, le sort de la requête d’effet suspensif dépend de la balance des intérêts publics et privés en jeu (consid. 2b). - Il appartient au pouvoir adjudicateur de tenir compte de manière raisonnable de l’hypothèse d’un recours dans la planification de ses marchés et de ne pas créer une situation d’urgence qui rendrait illusoire toute demande d’effet suspensif (consid. 3b). - Un éventuel effet suspensif ne peut formellement avoir d’effet que pour l’adjudication du lot contesté. Le pouvoir adjudicateur peut conclure les contrats relatifs aux autres lots (consid. 3c).