{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-08-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-65-12--_2000-08-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005030.pdf?ID=150005030", "Checksum": "7183e96ee794c9b93ebdffa1ba83f042"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.12 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 30.08.2000 JAAC 65.12 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.08.2000 JAAC 65.12 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 30.08.2000 JAAC 65.12 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:56", "Checksum": "d35b63279e25127fdc6fdfab7a737da3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.08.2000 JAAC 65.12 \r\n\n 9\nphrase du recours («… recours à la décision du 7 juillet 2000 parue dans la\nFOSC no 135-4813 relative à l’adjudication suivante: Place d’Armes de Bure -\nConstruction d’un village d’exercices - Lot 2 construction de 30 maisons, béton\narmé»). Enfin, la décision superprovisoire de la Commission de céans du\n27 juillet 2000 ne se réfère aussi dans son exergue qu’à l’adjudication du lot n°\n2 («Concerne: recours du Consortium N. contre votre décision du 7 juillet 2000\nrelative au village d’exercices de Bure, adjudication du Lot 2 ‹Béton armé›»).\nLorsque les différents lots destinés à la réalisation d’un même ouvrage sont\nattribués indépendamment, ils constituent des marchés distincts, et non un\nseul marché. Le cumul de la valeur des marchés de travaux nécessaires à la\nréalisation d’un même ouvrage est uniquement destiné à déterminer si le\nseuil déterminant pour l’application des règles de la LMP est atteint (art. 7\nal. 2 et art. 5 al. 2 LMP; Christian Bock, Das europäische Vergaberecht für\nBauaufträge, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1993, p. 272 s.). Le recours déposé par\nle consortium N. n’a, à juste titre, pour objet que l’adjudication du lot n° 2. Il\nen résulte qu’un éventuel effet suspensif ne peut formellement avoir d’effet\nque pour l’adjudication du lot n° 2, et en conséquence que pour l’adjudicataire\nde ce lot d’environ 5 millions de francs. Toute application du principe de la\nproportionnalité est superflue à ce titre.\nToutefois, la réalisation des différents marchés de travaux et fournitures\nnécessaires à la réalisation d’un même ouvrage comporte des\ninterdépendances pratiques très grandes. Un effet suspensif limité au seul\nlot n° 2, qui concerne la construction des 30 maisons en béton armé, peut\nretarder pratiquement l’exécution des autres lots, même si ces derniers ne sont\npas formellement visés par l’effet suspensif. Il convient de tenir compte du\nrisque de «spillover» dans la détermination du cercle des personnes touchées.\nLe pouvoir adjudicateur peut en tout cas d’ores et déjà conclure les contrats\nrelatifs aux lots n° 1 et 3-7. Ensuite, l’exécution des travaux relatifs au lot n°\n1 portant sur des travaux de génie civil (routes, chemin, conduites d’eau et\nd’électricité, terrassements généraux) peut débuter, car elle n’est pas affectée\npar une suspension temporaire qui affecterait la construction des maisons. Le\npréjudice allégué par l’OFMAC en relation avec l’adjudicataire du lot n° 1\nest en conséquence et en toute hypothèse mal fondé. Une suspension de\nl’adjudication du lot n° 2 peut en revanche retarder l’exécution des lots n° 3 à 7\nqui portent sur des travaux, fournitures, poses et installations à effectuer sur\nou dans les 30 maisons à construire (charpentes, volets, portes, équipements\nélectriques, escaliers, plaques ondulées). La valeur médiane totale des lots\nn° 3-7 est de 2 590 090 francs.\nEn résumé, les intérêts privés des adjudicataires des lots n° 2 à 7 doivent être\npris en compte au titre de la pesée des intérêts en cause, même si un éventuel\neffet suspensif est formellement limité à la seule adjudication du lot n° 2.\nbb. L’OFMAC invoque la menace d’un préjudice financier pour les\nadjudicataires des lots affectés par un octroi de l’effet suspensif. Ces\nadjudicataires s’étaient fiés aux délais indiqués par le pouvoir adjudicateur\npour organiser leurs propres activités et conclure d’autres contrats avec des\ntiers, de sorte qu’un report de l’exécution des marchés pourrait leur causer\nun préjudice financier. En outre, les prix et conditions étaient offerts par\nles adjudicataires en fonction de la planification initiale annoncée par le\npouvoir adjudicateur et pourraient être majorés en cas de retard. Pour évaluer\n\n"}