{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-08-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-65-12--_2000-08-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005030.pdf?ID=150005030", "Checksum": "7183e96ee794c9b93ebdffa1ba83f042"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.12 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 30.08.2000 JAAC 65.12 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.08.2000 JAAC 65.12 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 30.08.2000 JAAC 65.12 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:56", "Checksum": "d35b63279e25127fdc6fdfab7a737da3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.08.2000 JAAC 65.12 \r\n\n 8\nsuspensif qui est seul à même de préserver ses possibilités commerciales et de\nlui garantir une protection juridictionnelle effective conforme aux exigences\nde l’art. XX § 2 AMP.\nb. L’OFMAC s’oppose à l’octroi de l’effet suspensif en invoquant d’abord\nun intérêt public à réaliser la construction du village d’exercices en respectant\nla planification temporelle prévue (réalisation en 2000-2003), car l’armée\nsuisse ne dispose d’aucune installation permettant l’instruction des troupes\nmécanisées au combat en zone urbaine. La formation de la troupe ne peut\navoir lieu aujourd’hui selon les règles de l’art. Un retard dans l’exécution du\nmarché prolongerait cette situation insatisfaisante.\nSelon la jurisprudence de la Commission de recours, il appartient au pouvoir\nadjudicateur de tenir compte de manière raisonnable de l’hypothèse d’un\nrecours dans la planification du marché et de ne pas créer lui-même une\nsituation d’urgence qui rendrait illusoire toute demande d’effet suspensif.\nL’urgence ne peut être valablement alléguée lorsqu’elle résulte de la seule\nplanification temporelle choisie par le pouvoir adjudicateur (décisions de la\nCommission de recours du 26 mars 1997, JAAC 61.77 consid. 3d, du 12 mai\n1997, JAAC 61.76 consid. 3e). L’OFMAC ne démontre pas qu’il lui aurait été\nimpossible de lancer plus tôt la procédure de passation du marché dont\nl’appel à candidatures a été publié dans la FOSC du 10 janvier 2000. Par\nailleurs, le pouvoir adjudicateur n’invoque aucune urgence découlant de\nla mise en danger d’un intérêt public prépondérant pour justifier la conclusion\nimmédiate du contrat et l’exécution du marché (décisions de la Commission de\nrecours du 15 juillet 1997, JAAC 62.32 I consid. 3g et du 25 novembre 1999, en\nla cause F. SA, C. SA, M. SA et P. & S.SA [CRM 1999-011], consid. 2d non publié).\nLe pouvoir adjudicateur invoque le fait qu’un retard dans l’exécution du\nmarché empêcherait une bonne instruction des troupes mécanisées au combat\nen zone urbaine. Une légère prolongation de la situation insatisfaisante\nactuelle n’est toutefois pas de nature à empêcher toute forme d’instruction\ndes troupes, de sorte qu’on ne saurait conclure qu’un éventuel retard mette\nen danger la sécurité de l’Etat. Ce faisant, le pouvoir adjudicateur n’invoque\naucune menace importante à un intérêt public prépondérant.\nc. Par ailleurs, l’OFMAC invoque l’intérêt privé des adjudicataires des 7\nlots à éviter le préjudice financier qui résulterait d’un report de l’exécution des\nmarchés par rapport à la planification temporelle initialement annoncée par le\npouvoir adjudicateur.\naa. Le poids des intérêts privés invoqués dépend du cercle des personnes\nprivées susceptibles d’être affectées par la mesure d’effet suspensif. Ce cercle\ndoit en conséquence faire l’objet d’une analyse préalable séparée.\nC’est à tort que le pouvoir adjudicateur considère que la mesure\nsuperprovisoire d’effet suspensif prononcée par ordre du Président de la\nCommission de recours concernerait l’ensemble des 7 lots adjugés. Une\ntelle interprétation ne peut raisonnablement être déduite des pièces du\ndossier. En effet, l’appel à candidature du 10 janvier 2000 indiquait déjà\nque l’ouvrage était réparti en 7 lots indépendants. La décision de l’OFMAC\nadressée le 13 juillet 2000 au recourant ne concernait aussi que le lot n° 2. Le\nrecours du consortium N. ne visait expressément que l’adjudication du lot\nn° 2, ainsi qu’il ressort tant de son exergue («Concerne: Village d’exercices\nde Bure, adjudication du Lot 2 «béton armé» - Recours») que de la première\n\n"}