{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-08-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-65-12--_2000-08-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005030.pdf?ID=150005030", "Checksum": "7183e96ee794c9b93ebdffa1ba83f042"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.12 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 30.08.2000 JAAC 65.12 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.08.2000 JAAC 65.12 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 30.08.2000 JAAC 65.12 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:56", "Checksum": "d35b63279e25127fdc6fdfab7a737da3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.08.2000 JAAC 65.12 \r\n\n 7\nla matrice d’évaluation qu’il a établie pour comparer les 8 offres relatives au\nlot n° 2. La décision du Président de la Commission de recours du 27 juillet\n2000 ordonnant à titre superprovisoire l’effet suspensif requérait pourtant\nexpressément le pouvoir adjudicateur de fournir un dossier complet des pièces\nayant trait à la décision attaquée. L’OFMAC a choisi de ne fournir au stade\nde sa réponse sur l’effet suspensif que certaines pièces, tout en réservant la\nprésentation d’autres preuves, vraisemblablement au stade de sa réponse sur\nle fond du recours. Sur la base des pièces fournies, la Commission de recours\nne peut pas vérifier, même prima facie, les explications fournies par l’OFMAC\nquant à l’appréciation des offres. Il n’est en conséquence pas possible à la\nCommission de céans, à ce stade et sur la base du dossier, d’apprécier si les\ncritères d’adjudication ont été appliqués de manière correcte. On ne saurait\ndès lors conclure que le recours est manifestement mal fondé. Il existe au\nmoins des doutes sur l’apparence de bien-fondé du recours, qui ne pourront\nêtre levés qu’au stade de l’examen approfondi au fond du recours. Dès lors que\nl’appréciation des chances de succès du recours ne conduit pas à un résultat\nsans équivoque, ces chances n’entrent pas en considération dans la pesée des\nintérêts en présence (ATF 110 V 45 consid. 5b, ATF 106 Ib 116 consid. 2a; JAAC\n62.8 p. 65; Kölz/Häner, op. cit., n° 650).\nEn conséquence, le sort de la requête d’effet suspensif dépend de la balance\ndes intérêts publics et privés en jeu et de l’application du principe de\nproportionnalité, qui joue un rôle particulièrement important dans le cadre de\nla protection juridictionnelle provisoire (Moser, op. cit., n. 3.22; Häner, op. cit.,\np. 343-351).\n3.a. Le but des mesures provisoires est la garantie d’une protection\njuridictionnelle effective qui permette en particulier de préserver les\npossibilités commerciales des recourants (art. XX § 2 et § 7 al. a AMP). Le\nrecourant a notamment intérêt à la non-exécution immédiate de la décision\nlorsque, faute d’effet suspensif, la protection juridictionnelle deviendrait\nillusoire (Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes,\nBâle/Stuttgart 1979, p. 206; Gygi, op. cit., p. 244 s.; Steinmann, op. cit., p. 149;\nMoser, op. cit. n. 3.21). Inversement, il faut toutefois assurer que le but\npoursuivi par la décision puisse toujours être atteint et ne soit pas indûment\nrepoussé du fait d’une longue procédure dotée de l’effet suspensif (Steinmann,\nop. cit., p. 149; décision de la Commission de recours du 26 mars 1997, JAAC\n61.77 consid. 3b).\nL’octroi de mesures provisoires joue un rôle central lorsque la décision\nattaquée est, comme dans le cas d’espèce, celle d’adjudication du marché\n(art. 29 let. a LMP). En l’absence d’effet suspensif, le contrat peut être conclu et\nexécuté, ce qui priverait définitivement le recourant de toute chance d’obtenir\nle marché, même si son recours était finalement jugé bien fondé. Il serait\nrenvoyé à faire valoir des dommages-intérêts plafonnés à la réparation des\ndépenses encourues en relation avec les procédures de passation et de recours\n(art. 32 al. 2 et art. 34 al. 2 LMP) (décision de la Commission de recours du\n15 juillet 1997, JAAC 62.32 I consid. 3e). Le risque de dommage irréparable est\névident. En conséquence, le recourant a un intérêt évident à l’octroi de l’effet\n\n"}