{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-08-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-65-12--_2000-08-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005030.pdf?ID=150005030", "Checksum": "7183e96ee794c9b93ebdffa1ba83f042"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.12 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 30.08.2000 JAAC 65.12 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.08.2000 JAAC 65.12 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 30.08.2000 JAAC 65.12 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:56", "Checksum": "d35b63279e25127fdc6fdfab7a737da3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.08.2000 JAAC 65.12 \r\n\n 6\nsuppression des murets de fondation, critiquée par la décision du pouvoir\nadjudicateur, faisait partie de la variante soumise par le recourant. Enfin,\nl’avantage du raccourcissement de la durée du chantier de près d’un an, et\nla diminution corrélative des coûts, n’auraient pas été pris en compte par\nl’OFMAC. Pour sa part, l’OFMAC soutient que le recours n’a aucune chance\nde succès ou est manifestement erroné. L’OFMAC explique que les offres de\nbase et les variantes ont été évaluées selon les critères d’adjudication annoncés\ndans les documents relatifs à l’appel d’offres, et conformément à la matrice\nd’évaluation qui avait également été communiquée aux soumissionnaires.\nIl détaille également le nombre de points obtenu par l’offre de base et la\nvariante déposées par le consortium N. et indique les rangs respectifs de ces\ndeux offres (6ème rang pour l’offre de base et 4ème rang pour la variante, sur\nun total de 8 offres). Après épuration, l’offre de base du recourant a obtenu\n185.44 points et était plus chère de 577 067.70 francs que l’offre de base de\nl’adjudicataire (qui avait elle-même obtenu 385.30 points). La variante du\nrecourant a obtenu 286.90 points et était plus chère de 251 573.30 francs\nque celle de l’adjudicataire. De plus, la variante aurait présenté une perte\nde qualité sous l’angle de la durabilité et de l’entretien des bâtiments.\nDans le cadre de l’examen prima facie d’une requête d’effet suspensif, la\nCommission de recours tranche en règle générale sur la base des pièces qui\nlui sont soumises, sans procéder à des mesures d’instruction supplémentaires\n(ATF 99 Ib 221 consid. 5; Häner, op. cit., p. 371-374). La mesure de la preuve est\nla même pour les deux parties (Häner, op. cit., p. 374). En l’espèce, le recourant\nlui-même n’a pas fourni avec son recours une copie de son offre, de sorte qu’il\nn’est pas possible à la Commission de vérifier si le prix des prédalles-coffrages\nétait inclus dans l’offre du recourant, comme celui-ci le soutient, ou s’il\nne l’était pas. Sur ce point, le recourant n’a pas démontré l’apparence du\nbien-fondé de son recours. Inversement, le pouvoir adjudicateur n’a pas\nnon plus fourni de copie de l’offre du recourant, de sorte qu’il n’a pas non\nplus démontré que le recours était manifestement mal fondé sur ce point. La\nCommission de céans ne peut en conséquence trancher sur le fumus boni juris\nquant à l’argument d’une inclusion du prix des prédalles-coffrages.\nDans les annexes jointes à sa réponse sur l’effet suspensif, le pouvoir\nadjudicateur n’a soumis qu’une version vierge des documents d’offre pour\nle lot n° 2 à remplir par les soumissionnaires, et non l’offre remplie par le\nrecourant. La Commission de recours peut au mieux constater sur cette\nbase que l’offre vierge contenait des standards et conditions techniques\ntrès détaillés dont le recourant devait nécessairement avoir eu connaissance\ndès lors qu’il a dû remplir une telle offre. Dans le cadre d’un examen prima\nfacie du bien-fondé du recours, l’offre vierge figurant en annexe 3 tend à\ninfirmer l’argument du recourant selon lequel le seul standard de construction\nqui lui aurait été communiqué consistait en un plan de sécurité et un plan\nd’utilisation.\nAu surplus, la Commission de recours observe que les explications du\npouvoir adjudicateur tendraient à indiquer le bien-fondé de l’évaluation\ndu rapportqualité/coûts de l’offre du recourant, et donc de la décision\nd’adjudication contestée. Toutefois, ces explications ne sont corroborées\npar aucune des pièces fournies par le pouvoir adjudicateur à l’appui de sa\nréponse. L’OFMAC n’a en particulier pas fourni les documents d’appel d’offres\ncontenant les critères d’adjudication dans leur ordre d’importance, ni, surtout,\n\n"}