{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-08-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-65-12--_2000-08-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005030.pdf?ID=150005030", "Checksum": "7183e96ee794c9b93ebdffa1ba83f042"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.12 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 30.08.2000 JAAC 65.12 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.08.2000 JAAC 65.12 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 30.08.2000 JAAC 65.12 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:56", "Checksum": "d35b63279e25127fdc6fdfab7a737da3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.08.2000 JAAC 65.12 \r\n\n 4\nseraient à ce point distancés du recourant qu’ils auraient ainsi manifesté ne\nplus avoir l’intention d’exécuter le marché en consortium si celui-ci devait\nleur être attribué à l’issue du recours (décision de la Commission de recours\ndu 16 août 1999, JAAC 64.29 consid. 1b). En l’espèce, V. Sàrl et P. SA disposent\nd’un intérêt suffisant car la décision contestée prive le consortium auquel ces\ndeux sociétés participent de l’adjudication du marché. Rien n’indique qu’il y\nait d’autres membres du consortium, ni que ceux-ci s’opposent au recours. En\nconséquence, le recourant a qualité pour agir au sens de l’art. 26 al. 1 LMP et\nde l’art. 48 let a PA (voir également la décision non publiée de la Commission\nde recours du 25 mars 1997, en la cause M. P. [BRK 1997-007], consid. 2a). La\ncomposition exacte du consortium devra être éclaircie définitivement lors de\nl’instruction sur le fond du recours. A cet effet, un bref délai au 8 septembre\n2000 est imparti au recourant pour communiquer à la Commission de recours\nla composition complète du consortium, pour indiquer s’il agit au nom de\ntous les membres du consortium, ou à défaut pour démontrer que les autres\nmembres du consortium ont toujours l’intention d’exécuter le marché en cas\nd’acceptation du recours.\nd. L’art. 3 al. 1 let. e LMP soustrait à l’application de la loi sur les\nmarchés publics les marchés portant sur « (...) la réalisation d’infrastructures\nde combat et de commandement pour la défense générale et l’armée ».\nS’agissant d’une exception, l’art. 3 al. 1 let. e LMP doit être interprété\nrestrictivement. Cette disposition permet au pouvoir adjudicateur de prendre\nen compte les intérêts essentiels de sécurité et de protection du secret en\nmatière de défense nationale, prévus par l’art. XXIII § 1 AMP (décisions de\nla Commission de recours du 25 novembre 1999, en la cause F. SA, C. SA, M.\nSA et P. & S.SA [CRM 1999-011], consid. 1c non publié, et du 15 juillet 1997,\nJAAC 62.32 I, consid. 1d non publié). En l’espèce, la construction d’un village\nd’exercices pour les troupes mécanisées à Bure ne paraît pas mettre en cause\nde tels intérêts. En outre, l’OFMAC lui-même a assujetti le marché en cause aux\nrègles de la LMP. En conséquence, aucune des exceptions de l’art. 3 LMP n’est\nremplie et la LMP est applicable.\ne. Déposé dans le délai de 20 jours de l’art. 30 LMP, le recours est\nrecevable.\nL’objet de la présente décision incidente se limite à la question de l’effet\nsuspensif.\n2. Le recourant conclut à l’octroi de l’effet suspensif au recours, selon\nl’art. 28 al. 2 LMP. Dans sa réponse du 9 août 2000, l’OFMAC s’oppose à un tel\noctroi.\na. Contrairement à l’art. 55 al. 1 PA, l’art. 28 al. 1 LMP prévoit que le\nrecours en matière de marchés publics n’a pas d’effet suspensif automatique.\nToutefois, la Commission de recours peut, sur requête, accorder un tel effet\nsuspensif (art. 28 al. 2 LMP). La LMP n’indique pas les critères à prendre en\ncompte pour l’octroi de l’effet suspensif. Selon la doctrine et la jurisprudence\nrelatives à l’art. 55 al. 1 PA, il convient de prendre en compte l’apparence\nde bien-fondé du recours, le risque d’un dommage irréparable ainsi que la\npondération des différents intérêts en jeu. Cette pondération des intérêts\ndoit permettre de vérifier si les raisons qui parlent en faveur d’une exécution\nimmédiate de la décision l’emportent sur celles commandant un maintien\nen l’état de la situation antérieure à la décision, jusqu’à droit connu. Il faut\n\n"}