{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-08-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-65-12--_2000-08-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005030.pdf?ID=150005030", "Checksum": "7183e96ee794c9b93ebdffa1ba83f042"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.12 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 30.08.2000 JAAC 65.12 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.08.2000 JAAC 65.12 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 30.08.2000 JAAC 65.12 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:56", "Checksum": "d35b63279e25127fdc6fdfab7a737da3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.08.2000 JAAC 65.12 \r\n\n 2\ndiverses fournitures, poses et installations à effectuer dans les 30 maisons. Les\ndocuments d’appel d’offres acceptaient le dépôt de variantes. Le budget total\nétait de 19 millions de francs.\nB., C. Le choix des participants à l’issue de la première phase de sélection\nfit l’objet d’une publication dans la FOSC du 29 février 2000. Le consortium N.\ndéposa une offre pour le lot n° 2, comportant une offre de base et une variante.\nLe 7 juillet 2000, l’OFMAC procéda à l’adjudication des 7 lots. Le lot n° 2 fut\nadjugé au consortium C. Sàrl. Par courrier du 13 juillet 2000, l’OFMAC informa\nle consortium N. que son offre n’avait pas été retenue, car elle n’était pas la\nplus avantageuse sur la base du rapport qualité/coûts. L’OFMAC n’avait pas\nretenu la variante, car le standard de construction ne répondait pas à son\nattente. L’offre du consortium N. ne comportait pas, entre autres, les prix des\nprédalles-coffrages ou du béton des murets de fondation. L’OFMAC avait tenu\ncompte d’une moins-value de 100 000 francs pour la pose de murs en brique\nau lieu de murs intérieurs préfabriqués.\nD. Par courrier reçu par la Commission fédérale de recours en matière\nde marchés publics (la Commission de recours) le 27 juillet 2000, le consortium\nN. (le recourant) a formé recours contre la décision d’adjudication du lot\nn° 2. Le recourant considère que le standard de construction qu’il a proposé\ncorrespondait aux exigences du pouvoir adjudicateur, transmises sous la\nseule forme d’un plan de sécurité et d’un plan d’utilisation. Il affirme avoir\ninclus dans son offre les prix des prédalles-coffrages. Enfin, la suppression des\nmurets de fondation faisait partie de la variante proposée par le recourant\nqui estimait que le terrain permettait la construction de fondations simples.\nL’avantage du raccourcissement de la durée du chantier de près d’une année,\net la diminution corrélative des coûts, n’ont pas été retenus. Le recourant\nconteste le bien-fondé de l’adjudication. Par ailleurs, il considère que la\ndécision d’adjudication qui lui a été adressée n’est pas suffisamment motivée\net demande la production d’un tableau comparatif des offres. Enfin, le\nrecourant demande que l’effet suspensif soit accordé à son recours.\nE. Par courrier du 27 juillet 2000, le Président de la Commission de\nrecours a informé l’OFMAC du dépôt d’un recours contre l’adjudication du lot\nn° 2 et lui a imparti un délai au 10 août 2000 pour se prononcer sur la requête\nd’effet suspensif, et au 4 septembre 2000 sur le fond de l’affaire. Il a ordonné à\ntitre superprovisoire qu’aucune mesure d’exécution ne soit entreprise jusqu’à\ndécision sur la requête d’effet suspensif.\nF. Dans sa réponse du 9 août 2000, l’OFMAC conclut principalement au\nrejet intégral de la requête d’effet suspensif et, subsidiairement, à ce que l’effet\nsuspensif soit limité au lot n° 2.\nExtraits des considérants:\n1.a. Le marché litigieux porte sur le lot n° 2 relatif à la construction de\n30 bâtiments. Il s’agit d’un marché de travaux, assujetti à la loi fédérale du\n16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP, RS 172.056.1; art. 1 al. 1 let. a\net art. 5 al. 1 let. c LMP ainsi qu’art. 3 al. 2 de l’Ordonnance du 11 décembre\n1995 sur les marchés publics [OMP], RS 172.056.11 et annexe 2 à l’OMP).\nLa fourchette de prix relative à la valeur du lot n° 2, indiquée dans l’avis\nd’adjudication, oscille entre 5 044 184.85 et 6 171 658.85 francs. Toutefois, les\nlots n° 1 à 7 adjugés simultanément concernent la réalisation d’un même\n\n"}